Article706-62 du Code de procédure pénale. Copier. Suivre. Autour de l'article (23) Commentaires 10. Décisions 13. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute
CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS . Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile. Article 11 .- L'action publique s'éteint par le décès du prévenu, la chose jugée, la prescription et
Lesavis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés; Statistiques de la norme; Charte orthotypographique du
Réponsede la Cour Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. 6. Il
MotivationRéponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, les arrêts relèvent que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et que, dès lors que c'est au
Lédition 2022 tient compte de l’ensemble des interprétations récentes données par les tribunaux aux dispositions du Code de procédure pénale. Pratique et simple d’utilisation, cet outil très contemporain s’avère indispensable aux juristes et à quiconque oeuvre dans le domaine du droit pénal statutaire. 758 internautes ont
Codede procédure pénale : articles 79 à 84-1 Pouvoirs du juge d'instruction, ouverture de l'information, droits des parties, demandes d'actes; Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
Le juge de l'application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la
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La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures. Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2. Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article sa décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 NOR CSCX1131381S, le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 20, le second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.
article 62 du code de procédure pénale